Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 16 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475031.20240216
- Date
- 16 février 2024
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IAFaits
M. A a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le département des Vosges à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral suite à un accident de service survenu le 24 septembre 2015. Le tribunal administratif de Nancy a condamné le département des Vosges à verser à M. A une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi. La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement et annulé les articles 1er et 2 de ce jugement.
Procédure
M. A a formé un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires auprès du Conseil d'Etat pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy et la mise à la charge du département des Vosges de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Un pourvoi en cassation peut-il être admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ?
Solution
source officielleLe pourvoi de M. A n'est pas admis car aucun des moyens invoqués n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le département des Vosges à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1900487 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Nancy a condamné le département des Vosges à verser à M. A une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison de l'accident de service survenu le 24 septembre 2015. Par un arrêt n° 21NC00947 du 13 avril 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement et, sur appel incident du département des Vosges, annulé les articles 1er et 2 de ce jugement et rejeté les conclusions indemnitaires de M. A. Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 13 juin, 13 septembre et 24 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du département des Vosges la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy : - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le département des Vosges n'avait pas commis de faute lors de l'accident de service du 24 septembre 2015, sans se prononcer sur les faits qu'il invoquait pour établir l'existence d'une telle faute ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il n'établissait pas de préjudice moral né de son accident de service, alors même qu'elle relevait qu'il était constant qu'il avait ressenti un mal-être au travail au cours de la période antérieure ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il n'établissait pas de lien direct et certain entre l'accident de service initial et la dégradation ultérieure de son état de santé ; - a commis une erreur de droit en exigeant un lien non seulement direct mais également certain entre l'accident initial et la dégradation de son état de santé ; - a entaché son arrêt d'irrégularité en s'abstenant de rouvrir l'instruction, dont la clôture avait été fixée au 23 décembre 2022, à la suite de la production de son mémoire en réplique et récapitulatif du 22 février 2023. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département des Vosges. Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 16 février 2024. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Réseau de citations
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2024:475031.20240216
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475031.20240216