Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 22 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475032.20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre à celui-ci, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2101175 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22LY03111 du 21 décembre 2022, le premier viceprésident de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 13 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, son avocat, la somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon a : - commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte la circonstance que, étant d'une double origine, azérie et arménienne et au vu de l'état de guerre entre ces deux pays, elle ne pouvait prétendre à avoir un accès effectif au traitement que son état de santé requiert ; - commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé et son renvoi en Azerbaïdjan n'était pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475032.20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel