Conseil d'État · 7ème chambre — 20 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475043.20240220
- Date
- 20 février 2024
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IAFaits
La commune de Gretz-Armainvilliers a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner solidairement les sociétés Semon Rapaport, Bruno Seveste, Axa France Iard et Bureau Véritas Construction à lui verser une somme en réparation des préjudices consécutifs au dégât des eaux ayant affecté le poste de police et la salle des archives le 25 mars 2013.
Procédure
Le tribunal administratif de Melun a condamné solidairement les sociétés Semon Rapaport, Bruno Seveste et Bureau Veritas Construction. La cour administrative d'appel de Paris a réformé ce jugement. La société Bruno Seveste a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Question juridique
La décision de la cour administrative d'appel de Paris peut-elle être annulée pour erreur de droit ou inexacte qualification des faits ?
Solution
source officielleLe pourvoi de la société Bruno Seveste n'est pas admis car il est manifestement dépourvu de fondement.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Gretz-Armainvilliers a demandé au tribunal administratif de Melun, de condamner solidairement, d'une part, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, d'autre part, sur le fondement de la garantie décennale, les sociétés Semon Rapaport, Bruno Seveste, Axa France Iard et Bureau Véritas Construction à lui verser la somme de 186 607,25 euros TTC à parfaire, assortie des intérêts aux taux légal, à compter du 28 octobre 2016, avec capitalisation des intérêts à compter du 28 octobre 2017, en réparation des préjudices consécutifs au dégât des eaux ayant affecté le poste de police et la salle des archives le 25 mars 2013. Par un jugement n° 1608915 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a condamné solidairement les sociétés Semon Rapaport, Bruno Seveste et Bureau Veritas Construction à verser à la commune de Gretz-Armainvilliers la somme totale de 174 605,25 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2016 et de la capitalisation des intérêts, condamné la société Semon Rapaport à garantir la société Bruno Seveste à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre, condamné Bureau Véritas Construction à garantir la société Bruno Seveste à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n° 20PA02576 du 14 avril 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel principal de la société Bruno Seveste et appels incidents de Bureau Véritas Construction et de la société Semon Rapaport, réformé ce jugement, notamment en condamnant solidairement les sociétés Semon Rapaport et Bruno Seveste à verser à la commune de Gretz-Armainvilliers la somme de 174 593,57 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2016 et de la capitalisation des intérêts, en mettant hors de cause Bureau Véritas Construction, en condamnant la société Semon Rapaport à garantir la société Bruno Seveste à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre et en mettant les dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 16 553,88 euros TTC, à la charge de la société Semon Rapaport à hauteur de 40% et de la société Bruno Seveste à hauteur de 60%. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 14 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bruno Seveste demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gretz-Armainvilliers, des sociétés Semon Rapaport, Bureau Véritas Construction, Axa France Iard la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Société Bruno Seveste a été informé le 6 novembre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Bruno Seveste soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en considérant que sa responsabilité était engagée sur le terrain contractuel alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les travaux réservés avaient été exécutés, ce qui avait eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels, avant la survenue du sinistre ; - commis une erreur de droit en se fondant, pour retenir que sa responsabilité contractuelle était engagée, sur des manquements de son sous-traitant étrangers aux réserves émises par le maitre de l'ouvrage lors de la réception ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en considérant, pour mettre hors de cause la société Bureau Véritas Construction, qu'il n'entrait pas dans sa mission de donner un avis sur la conception du processus de conservation des archives et sa mise en œuvre. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Société Bruno Seveste n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Bruno Seveste. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la commune de Gretz-Armainvilliers, la société Bureau Véritas Constructions, la société Axa France Iard et la société Semon Rapaport. Fait à Paris, le 20 février 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 475043
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475043.20240220
Données disponibles
- Texte intégral