Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 29 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475055.20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme C et A B ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contribution au remboursement de la dette sociale et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1922895 du 5 octobre 2021, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21PA06163 du 10 mai 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel formé par M. et Mme B contre ce jugement, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de contribution au remboursement de la dette sociale au titre des années 2008 à 2010, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions de leur requête. Par un pourvoi, enregistré le 13 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que, s'agissant de l'année 2010, l'assujettissement à la contribution au remboursement de la dette sociale était soumise, en application de l'article 1600-0 G du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, à une condition d'affiliation à un régime de sécurité sociale. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à M. et Mme C et A B. Délibéré à l'issue de la séance du 15 mars 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur. Rendu le 29 mars 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475055.20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel