Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 1 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475075.20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 décembre 2017 par laquelle la ministre du travail a, d'une part, retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par le groupement d'intérêt économique Ecureuil Crédit, d'autre part, annulé la décision de l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 2 du Val de Marne du 7 avril 2017 refusant d'autoriser son licenciement et autorisé ce licenciement. Par un jugement n° 1801260 du 21 janvier 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA01401 du 11 avril 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 juin, 13 septembre et 4 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre solidairement à la charge du GIE BPCE Solutions Crédit, venant aux droits du GIE Ecureuil Crédit, et de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit, de contradiction de motifs et de méprise sur la portée de ses écritures en ce que, pour écarter le moyen tiré de ce que l'instruction n'avait pas été contradictoire, il relève qu'il ne conteste pas ne pas avoir reçu l'ensemble des pièces qui lui ont été communiquées par l'inspecteur du travail ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le dépassement du délai prévu à l'article R. 2421-14 du code du travail entre la date de sa mise à pied et la consultation de la délégation unique du personnel ne revêt pas un caractère excessif ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il se borne à affirmer que la ministre du travail a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, estimer que les faits reprochés étaient constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il rejette la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris sans rechercher si ce sursis était justifié dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; - de méprise sur la portée de ses écritures et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient qu'il ne conteste pas avoir reçu le courrier de convocation à la réunion de la délégation unique du personnel et en ce qu'il estime qu'il a disposé d'un délai suffisant pour préparer son audition ; - d'erreur de droit en ce que, pour retenir qu'il ne saurait contester la recevabilité des témoignages en se fondant sur le principe de la liberté de la preuve selon lequel une même personne ne saurait être à la fois témoin et partie, il juge que ce principe ne s'applique pas en l'espèce ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les faits de harcèlement sexuel qui lui sont reprochés sont établis ; - d'erreur de droit en ce qu'il écarte les témoignages produits par ses collègues masculins. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au groupement d'intérêt économique BPCE Solutions Crédit et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 1er mars 2024. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475075.20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel