Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475079.20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal des pensions de Saint-Denis de La Réunion d'annuler la décision du 9 mai 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension miliaire d'invalidité au taux de 20 % à raison de douleurs abdominales à type de brûlures épigastriques post prandiales avec troubles de transit intestinal et sensibilité abdominale. Par un jugement n° 12/00006 du 10 février 2015, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16/02 du 24 février 2016, la cour régionale des pensions de Saint-Denis de la Réunion a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par une décision n° 397796 du 17 novembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour régionale des pensions de Paris. Par un arrêt n° RG 17/21878 du 14 septembre 2018, cette cour a annulé le jugement du tribunal des pensions de Saint-Denis de La Réunion, a annulé la décision du 9 mai 2012 du ministre de la défense et a accordé à M. A le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % à raison de ses pathologies œsophagiques, gastriques et intestinales contractées au Tchad en opérations extérieures entre 1986 et 1988. Par une décision n° 428480 du 21 octobre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur pourvoi de la ministre des armées, a annulé cet arrêt et, réglant l'affaire au fond, a rejeté la requête de M. A. Par une requête et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 13 juin, 22 juin, 25 juillet, 9 août et 14 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat de réviser la décision n° 428480 du 21 octobre 2020 du Conseil d'Etat. Par un courrier du 21 juin 2023, notifié le même jour, le greffe de la 8ème chambre a invité M. A à régulariser sa requête, qui n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par une décision du 27 juin 2023, notifiée le 5 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance du 2 octobre 2023, notifiée le 11 octobre 2023, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire. ". 3. La requête de M. A n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 4. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 21 juin 2023, lequel a été notifiée le même jour via l'application Télérecours, et qui lui impartissait un délai d'un mois pour ce faire, M. A n'a pas régularisé sa requête. Il ne l'a pas non plus régularisée à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juin 2023, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 2 octobre 2023, notifiée le 11 octobre 2023. Sa requête n'est, dès lors, pas recevable et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris, le 8 janvier 2024 Le président : Signé : Thomas Andrieu La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475079.20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel