Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 19 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475090.20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 mai 2019 par lequel les ministres de la transition écologique et solidaire et de l'agriculture et de l'alimentation l'ont admise à faire valoir ses droits à la retraite ainsi que le titre de pension du 27 mai 2019. Par un jugement n° 1908893 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23VE01172 du 14 juin 2023, enregistrée le 14 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 31 mai 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme A. Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 5 septembre et 6 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a : - commis une erreur de droit en écartant comme inopérant son moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté interministériel et du titre de pension en litige ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que les ministres s'étaient crus en situation de compétence liée pour prendre les décisions en litige ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que les rapports d'expertise établis à sa demande avaient été pris en compte par la commission de réforme et par l'administration, qu'elle n'établissait pas le préjudice sexuel qu'elle invoquait et que le taux d'invalidité fixé à 40 % n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - commis une erreur de fait et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle s'était bornée à produire les certificats médicaux des 27 janvier et 17 novembre 2018. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475090.20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel