Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 22 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475104.20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. G B A et Mme F, agissant au nom de leur enfant mineure C G B, ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juillet 2021 rejetant sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21056303 du 16 janvier 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 7 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Rousseau, Tapie, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B A et Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, M. B A et Mme D soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits ou, à tout le moins, de dénaturation des faits et pièces du dossier, d'une part, en estimant que le conflit armé en Somalie et notamment dans le Bénadir n'atteignait pas un niveau tel que toute personne serait exposée, du seul fait de sa présence sur le territoire concerné, à une atteinte grave au sens des dispositions du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, en en déduisant que leur fille mineure n'était pas fondée à se prévaloir de ces dispositions pour obtenir le bénéfice de la protection subsidiaire ; - de dénaturation des faits et pièces du dossier, en estimant que les craintes énoncées au nom de leur fille mineure tirées de son appartenance au groupe social des femmes non excisées exposées à un risque de mutilations génitales féminines en Somalie ne pouvaient être tenues pour fondées au regard des dispositions du 2) du A de l'article 1er de la Convention de Genève et des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B A et Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G B A et à Mme F. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 22 mars 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Chloé-Claudia SediangUM92M8PI
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475104.20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel