Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475106.20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Brisard Caraïbes a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la commune de Sainte-Luce à lui verser la somme de 128 731,19 euros au titre du solde du marché de travaux dont elle était titulaire. Par un jugement n° 1900747 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de la Martinique a condamné la commune de Sainte-Luce à verser à la société Brisard Caraïbes la somme de 53 654,24 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 21BX023036 du 18 avril 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la commune de Sainte-Luce, en premier lieu, annulé ce jugement, en deuxième lieu, rejeté la demande de première instance et les conclusions d'appel de la société Brisard Caraïbes, et, en dernier lieu, jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusion aux fins de sursis à exécution de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Brisard Caraïbes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Luce la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Brisard Caraïbes a été informé le 31 octobre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Brisard Caraïbes soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant qu'était justifiée la décision prise par la commune de résilier le marché à ses frais et risques ; - dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant que la commune de Sainte-Luce ne lui devait aucune somme au titre du solde du marché. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la société Brisard Caraïbes n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Brisard Caraïbes. Copie en sera adressée à la commune Sainte-Luce. Fait à Paris ; le 30 janvier 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 475106
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475106.20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel