Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 9 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475120.20240409
- Date
- 9 avril 2024
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IAFaits
La société TMSI-AV a demandé au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon d'être déchargée des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés pour les années 2016 et 2017. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 24 novembre 2020. La société a fait appel devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 14 mars 2023. La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de l'arrêt, la réformation de l'affaire au fond et la condamnation de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société TMSI-AV. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission, prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, et les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique, ainsi que les observations de l'avocat de la société TMSI-AV.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société TMSI-AV est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société TMSI-AV a demandé au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon de la décharger des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017. Par un jugement n° 1800017 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21BX00451 du 14 mars 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 18 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société TMSI-AV demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code local des impôts et le livre des procédures fiscales de Saint-Pierre-et-Miquelon ; - le code local des investissements de Saint-Pierre-et-Miquelon ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la société TMSI-AV ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société TMSI-AV soutient qu'il est entaché : - à titre principal, d'une erreur de droit en ce qu'il juge que la remise en cause d'un agrément fiscal par la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre de l'établissement des impositions en litige n'avait pas le caractère d'un redressement ; - à titre subsidiaire, d'une part, d'erreur de droit en ce qu'il détermine la durée de l'agrément, qui n'était pas clairement précisée par celui-ci, sans tenir compte de la durée mentionnée dans la demande d'agrément, et, d'autre part, d'erreur de droit ou de dénaturation des faits, en ce qu'il estime que l'agrément de la société requérante n'avait pas la même durée de dix ans que celui de la société TSI, alors que ces deux sociétés avaient présenté une demande commune dans le cadre de leurs activités qui sont liées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société TMSI-AV n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société TMSI-AV. Copie en sera adressée à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon4RJ2YYU6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475120.20240409
Données disponibles
- Texte intégral