Conseil d'État · 7ème chambre — 20 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475126.20240220
- Date
- 20 février 2024
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IAFaits
Le Grand port maritime de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le groupement composé des entreprises Dodin Campenon Bernard et Campenon Bernard Sud-Est, aux droits de laquelle vient la société GTM Sud, à lui payer des sommes au titre des travaux de reprise des désordres affectant le quai n° 162 du port. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande, mais la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et condamné solidairement les sociétés Dodin Campenon Bernard et GTM Sud à payer au Grand port maritime de Marseille une somme de 388 295,28 euros.
Procédure
Les sociétés Dodin Campenon Bernard et GTM Sud ont formé un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire auprès du Conseil d'Etat pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille.
Question juridique
Un pourvoi en cassation peut-il être rejeté sans instruction contradictoire préalable ni audience publique si le pourvoi est manifestement dépourvu de fondement ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi des sociétés Dodin Campenon Bernard et GTM Sud, considérant que les moyens invoqués n'étaient pas fondés et que le pourvoi était manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le Grand port maritime de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le groupement composé des entreprises Dodin Campenon Bernard et Campenon Bernard Sud-Est, aux droits de laquelle vient la société GTM Sud, à lui payer une somme de 376 701,46 euros hors taxes au titre des travaux de reprise des désordres affectant le quai n° 162 du port, majorée de 10% au titre des frais de maîtrise d'œuvre, une somme de 11 894,78 euros hors taxes au titre des dommages de toute nature qu'il a subis de leur fait et un somme de 87 698 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise, ces sommes étant assorties des intérêts moratoires courant à compter de la date d'introduction de sa demande. Par un jugement n° 1906712 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21MA02805 du 17 avril 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du Grand port maritime de Marseille, annulé ce jugement, condamné solidairement les sociétés Dodin Campenon Bernard et GTM Sud à payer au Grand port maritime de Marseille une somme de 388 295,28 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 30 juillet 2019, mis à la charge solidaire des sociétés Dodin Campenon Bernard et GTM Sud les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 87 698 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 15 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Dodin Campenon Bernard et GTM Sud demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des sociétés Dodin Campenon Bernard et GTM Sud a été informé le 31 octobre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, les sociétés Dodin Campenon Bernard et GTM Sud soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une triple erreur de droit et, en tout état de cause, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la prise de possession intervenue le 3 juillet 2004 ne pouvait être regardée comme une réception tacite de nature à faire courir le délai de garantie décennale ; - dénaturé et inexactement qualifié les faits en fixant la date de réception au plus tôt au 28 avril 2005 et, par suite, commis une erreur de droit en jugeant que le délai de garantie décennale avait commencé à courir à cette date. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi des sociétés Dodin Campenon Bernard et GTM Sud n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Dodin Campenon Bernard et GTM Sud. Copie en sera adressée au Grand port maritime de Marseille Fait à Paris, le 20 février 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 474754
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475126.20240220
Données disponibles
- Texte intégral