Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 10 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475127.20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Ferme éolienne de Puissalicon a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille, qui a transmis sa requête à la cour administrative d'appel de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une autorisation d'exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Puissalicon (Hérault), d'autre part, de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de la délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer la demande dans le même délai. Par un arrêt n° 21TL01006 du 20 avril 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté cette requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 13 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ferme éolienne de Puissalicon demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête présentée devant la cour administrative d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Ferme éolienne de Puissalicon ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Ferme éolienne de Puissalicon soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, dès lors, d'une part, qu'il s'est fondé à tort sur la circonstance que le parc éolien projeté serait visible depuis des sites remarquables pour caractériser une atteinte au paysage et au patrimoine, alors que seule l'existence d'une covisibilité avec ces sites peut permettre de caractériser cette atteinte; d'autre part qu'il a également pris en compte une simple perceptibilité du parc projeté depuis la cathédrale de Béziers, en dépit de la distance ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ayant caractérisé l'existence d'un rapport d'échelle préjudiciable entre la tour romane de Puissalicon et les aérogénérateurs ; - d'erreur de droit, pour avoir fondé l'existence d'une atteinte au patrimoine et au paysage sur la circonstance inopérante de l'attrait touristique d'un lieu, et de dénaturation des pièces du dossier pour avoir caractérisé des impacts visuels significatifs du parc sur ce lieu. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Ferme éolienne de Puissalicon n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ferme éolienne de Puissalicon. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur. Rendu le 10 janvier 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475127.20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel