Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 11 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475168.20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2103969 du 29 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22MA01424 du 17 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Mme A, annulé ce jugement et rejeté la demande d'annulation présentée par celle-ci devant le tribunal administratif. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 18 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Doumic-Seiller, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - insuffisamment motivé sa décision faute d'avoir répondu aux arguments tirés de l'indisponibilité au Nigéria du traitement médical adapté à sa situation, composé de molécules dites de deuxième génération à libération prolongée, ni au moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet quant à son statut marital et au nombre de ses enfants, révélant une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ; - commis une erreur de droit en se fondant sur l'existence de molécules diffusées au Nigéria alors que le traitement médical approprié de son état reposait sur des molécules dites de deuxième génération indisponibles dans ce pays ; - entaché sa décision de contradiction de motifs et de dénaturation en estimant qu'il ne ressortait pas des éléments soumis aux débats qu'elle ne pouvait bénéficier de manière effective d'un traitement approprié au Nigéria ; - commis une erreur de droit en écartant, pour rejeter ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour au regard de l'impossibilité pour elle de bénéficier d'un traitement approprié au Nigéria et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475168.20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel