Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seuleCitée 1×
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 10 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475190.20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Martimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2203247 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23MA00567 du 19 avril 2023, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 19 juin, 9 octobre et 12 octobre 2023 et le 11 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1.Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A B, de nationalité péruvienne, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 19 avril 2023, contre laquelle M. A B se pourvoit en cassation, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par celui-ci contre ce jugement. 2.Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 3.Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que, par un avis du 9 janvier 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des termes mêmes de l'avis produit, repris d'ailleurs dans l'arrêté préfectoral en litige, que le collège avait conclu à l'indisponibilité d'un traitement adapté dans le pays d'origine, il a dénaturé les pièces du dossier. 4.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 19 avril 2023 du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 mai 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis La rapporteure : Signé : Mme Amélie Fort-Besnard La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
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Chronologie de l'affaire
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CAA1326 septembre 2024
DCA_24MA01235_20240926Conseil d'État10 mai 2024CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2024:475190.20240510
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475190.20240510