Conseil d'État · 4ème chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475203.20240716
- Date
- 16 juillet 2024
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IAFaits
La société Vétérinaires du club a introduit une requête devant le Conseil d'Etat le 19 juin 2023, complétée par un mémoire le 12 septembre 2023, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires. Elle sollicitait également un sursis à statuer et une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, ainsi que la condamnation du Conseil national de l'ordre des vétérinaires à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2024, la société Vétérinaires du club a déclaré se désister de sa requête.
Procédure
La requête a été communiquée au Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Le désistement de la société Vétérinaires du club est pur et simple. Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rendu une ordonnance en application de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
Question juridique
Dans quelles conditions un désistement d'instance peut-il être donné acte par le juge administratif ?
Solution
source officielleDonné acte du désistement d'instance de la société Vétérinaires du club.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 12 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vétérinaires du club, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 avril 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires ; 2°) de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : " La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions, mais aussi les principes de libre concurrence, de liberté d'établissement et de libre prestation de services, principes fondamentaux du marché intérieur garantis par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'opposent-il à ce qu'une règlementation nationale posant des conditions pour exercer la profession règlementée de vétérinaire soit interprétée en ce sens qu'un docteur vétérinaire qui assure une activité de " direction médicale " au sein de la société et des domiciles professionnels d'exercice de celle-ci ne puisse être considéré comme professionnel " en exercice au sein de la société ", alors que son activité de direction médicale consiste à encadrer et superviser le suivi médical de l'activité des praticiens exerçant dans la société pour assurer la qualité des soins prodigués, garantir le respect des exigences déontologiques au sein de la société et, ce faisant, le respect des exigences de santé publique ' " ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au Conseil national de l'ordre des vétérinaires, qui n'a pas produit de mémoire. Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, la société Vétérinaires du club déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société Vétérinaires du club est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Vétérinaires du club. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vétérinaires du club et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Paris, le 16 juillet 2024 Signé : Catherine Brouard-Gallet La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475203.20240716
Données disponibles
- Texte intégral