Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 11 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475212.20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22024829 du 18 avril 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 20 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en ne prenant pas en considération, outre les faits graves concernant des personnalités du Congo évoqués devant l'OFPRA, la circonstance que ses comptes bancaires avaient été gelés par les autorités congolaises ainsi que les tentatives d'extorsion de fonds et la connaissance de faits graves dont il faisait état dans son mémoire complémentaire devant la Cour ; - insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en estimant que des doutes sérieux pesaient sur l'authenticité des convocations de police produites ; - insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il n'avait pas précisé les faits qui lui étaient reprochés par les autorités congolaises et en estimant qu'il paraissait peu plausible que ceux-ci puissent être en relation avec ses activités et ses liens avec des personnalités politiques angolaises ; - commis une erreur de droit en estimant que les pièces produites ne pouvaient suffire à convaincre des faits et craintes allégués. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475212.20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel