Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475216.20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile de construction vente (SCCV) Le Chêne Vert a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 octobre 2018 par lequel le maire de Pleslin-Trigavou (Côtes-d'Armor) a refusé de proroger la durée de validité du permis de lotir tacite qu'elle avait obtenu le 12 septembre 2011. Par un jugement n° 1806054 du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NT03601 du 18 avril 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Le Chêne Vert contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 19 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Chêne Vert demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradine, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié avocat de la société Le Chêne vert ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Le Chêne Vert soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a méconnu les dispositions de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme en ne recherchant pas si la servitude justifiant le refus de prorogation de son permis de lotir tacite résulte d'une modification du règlement du plan local d'urbanisme postérieure à la date d'obtention de ce permis et défavorable à son projet. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Le Chêne Vert n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente Le Chêne Vert. Copie en sera adressée à la commune de Pleslin-Trigavou. Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 29 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Amélie Fort-Besnard La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475216.20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel