Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 19 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475219.20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Angelotti Aménagement a demandé au tribunal administratif de Nîmes la condamnation de la commune de Saint-Gilles à lui verser la somme de 1 878 864,19 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande, en réparation des préjudices subis du fait du refus de la commune de proroger la concession d'aménagement, arrivée à son terme le 20 décembre 2017, portant sur la zone d'aménagement concerté " le domaine des Vergers ". Par un jugement n° 1901381 du 15 février 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21TL01388 du 18 avril 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de la société Angelotti Aménagement, annulé ce jugement et rejeté la demande et le surplus des conclusions d'appel de cette société. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 20 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Angelotti Aménagement demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Angelotti Aménagement ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Angelotti Aménagement soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a : - commis une double erreur de droit, dénaturé et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la commune de Saint-Gilles ne pouvait être regardée comme ayant commis une faute en refusant le renouvellement de la convention en méconnaissance de promesses ou d'un engagement qu'elle aurait pris à cet égard ; - commis une erreur de droit en retenant qu'elle ne justifiait pas de l'existence de fautes de la commune au motif qu'elle se bornait à se prévaloir de l'inaction de la commune à présenter une demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau sans apporter de précisions quant au respect de ses propres obligations ; - dénaturé les pièces du dossier en lui opposant l'absence de démonstration des diligences qu'elle aurait accomplies pour remplir les missions qui lui étaient confiées par la convention relativement à la procédure d'autorisation " Loi sur l'eau ", alors qu'elle avait expressément soutenu avoir respecté l'ensemble de ses obligations sur ce point sans être contredite en défense ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en considérant qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'elle aurait, à compter de l'obtention du permis de construire de la station d'épuration, entamé l'exécution de la convention ; - inexactement qualifié les faits et, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en estimant que le lien de causalité entre les fautes commises par la commune et l'absence d'exécution des obligations que la convention de concession mettait à sa charge n'était pas établi. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Angelotti Aménagement n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Angelotti Aménagement. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Gilles.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475219.20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel