Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 4 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475221.20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir deux arrêtés du 28 mars 2019 par lesquels la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Mellet-Mandard, d'une part, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail intervenus entre le 24 janvier et le 9 décembre 2018 et, d'autre part, l'a placé en congé de maladie ordinaire du 27 janvier au 21 août 2018 et en disponibilité d'office du 22 août 2018 au 24 février 2019. Par un jugement nos 1907414, 1907416 du 2 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 21LY00334 du 19 avril 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. A, annulé ce jugement et enjoint à la directrice de l'EHPAD Mellet-Mandard de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de M. A et de reconstituer sa carrière, ainsi que ses droits à rémunération et à retraite, dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ses congés pour maladie imputable au service. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 13 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EHPAD Mellet-Mandard demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel qu'il attaque, l'EHPAD Mellet-Mandard soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il juge, en se fondant sur une base légale obsolète, que l'épisode douloureux de 2017 est une " rechute " de l'accident de service d'octobre 2007 alors que la consolidation de l'état de santé de M. A n'était pas encore advenue ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il annule l'arrêté fixant la position statutaire de M. A pour la période du 27 janvier 2018 au 24 février 2019 par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté retenant l'absence d'imputabilité au service de l'épisode douloureux de 2017 sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles l'annulation de la première décision entraînait nécessairement celle de la seconde ; - d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'épisode douloureux d'octobre 2017 est imputable à l'accident de service d'octobre 2017. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de l'EHPAD Mellet-Mandard n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EHPAD Mellet-Mandard. Copie en sera adressée à M. B A. Fait à Paris, le 4 janvier 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475221.20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel