Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 1 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475224.20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Famille A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 15 décembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique (Morbihan) a approuvé la révision du zonage d'assainissement de la commune de l'Ile de Houat (Morbihan). Par un jugement n° 1802542 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NT00994 du 18 avril 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Famille A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 14 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Famille A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Famille A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la société Famille A soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il a retenu que l'avis du commissaire-enquêteur était suffisamment motivé ; - de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il a estimé que le classement de la parcelle AE n° 913 en zone d'assainissement collectif ne présentait pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique ; - d'une erreur de droit en ce qu'il a jugé que la circonstance que d'autres parcelles présentant des caractéristiques équivalentes avaient été classées en zone d'assainissement collectif était sans incidence sur la délibération approuvant le zonage. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Famille A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Famille A. Copie en sera adressée à la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique. Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur. Rendu le 1er mars 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475224.20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel