Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 17 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475230.20240617
- Date
- 17 juin 2024
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IAFaits
Une société a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation d'un arrêté préfectoral refusant une autorisation d'exploiter un parc éolien. Le tribunal a rejeté sa demande. La société a fait appel, et la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement et l'arrêté, en enjoignant au préfet de reprendre l'instruction. Le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon. Cette dernière a rejeté la requête de la société. La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société, après une procédure préalable d'admission. Le pourvoi était fondé sur trois moyens : une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et une dénaturation des pièces du dossier. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la société.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Ferme éolienne de Seigny a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter un parc de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Seigny (Côte-d'Or) et d'enjoindre à cette autorité de reprendre l'instruction et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 1653509 du 28 août 2018, le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18LY03943 du 17 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société Ferme éolienne de Seigny, annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 28 octobre 2016 et enjoint au préfet de la Côte-d'Or de reprendre, dans un délai de trente jours, l'instruction de la demande de la société Ferme éolienne de Seigny. Par une décision n° 455658 du 22 septembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon. Par un arrêt n° 22LY02828 du 19 avril 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la société Ferme éolienne de Seigny tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 août 2018. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 19 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ferme éolienne de Seigny demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Ferme éolienne de Seigny ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société requérante soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que le projet ne méconnaît pas l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme sans s'interroger sur la qualité du site; - d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier quant à l'état initial des sites concernés, en ce que ni le site d'Alésia, ni l'ensemble constitué par l'église Sainte-Urse, le château, l'hôtel et le parc Buffon et la grande Forge ne présenteraient un caractère remarquable sur un plan esthétique et paysager ; - d'une dénaturation des pièces du dossier quant à l'impact du projet sur les principaux sites concernés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Ferme éolienne de Seigny n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ferme éolienne de Seigny. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 17 juin 2024. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Stéphanie Vera La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475230.20240617
Données disponibles
- Texte intégral