Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 27 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475231.20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A a porté plainte contre M. C B devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 21 septembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte. Par une ordonnance du 29 octobre 2020 prise sur le fondement de l'article R. 4126-5 du code de la santé publique, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de M. A. Par une ordonnance n° 447432 du 3 novembre 2021, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Par une décision du 21 avril 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A contre la décision du 21 septembre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 12 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que la seule qualité de directeur de la publication de M. B ne peut faire présumer qu'il a commis une faute au regard de ses obligations déontologiques ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient que M. B n'a pas approuvé le contenu de l'article litigieux ; - d'insuffisance de motivation en se bornant à prendre en compte la qualité de directeur de publication de M. B, alors qu'il exerce d'autres responsabilités dans la revue en cause. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée à M. C B et au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 27 mars 2024. Le président : Signé : M. Alban de Nervaux Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475231.20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel