Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 27 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475245.20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Confédération nationale des avocats (CNA) a demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 23 janvier 2022 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche du personnel des cabinets d'avocats et des avocats salariés en tant qu'elle ne figure pas au nombre des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives et en tant qu'il reconnaît représentatifs l'Union professionnelle des sociétés d'avocats (UPSA), l'Avenir des barreaux de France (ABF), le Syndicat des avocats de France (SAF) et la Fédération nationale des unions des jeunes avocats (A un arrêt n° 22PA01683 du 13 avril 2023, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête. B un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 20 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération nationale des avocats demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de la Confédération nationale des avocats ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la Confédération nationale des avocats soutient qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il retient que le seul visa par l'arrêté du 23 janvier 2022, outre les textes applicables, des résultats de l'audience présentés au Haut Conseil du dialogue social ne saurait établir que la candidature des organisations professionnelles d'employeurs n'a pas été instruite par le ministre chargé du travail au regard de l'ensemble des critères énoncés à l'article L. 2151-1 du code du travail, faisant ainsi peser sur elle la preuve de l'abstention de l'administration à respecter les critères légaux d'instruction. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Confédération nationale des avocats n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Confédération nationale des avocats. Copie adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, à l'Union professionnelle des sociétés d'avocats (UPSA), à l'Avenir des barreaux de France (ABF), au Syndicat des avocats de France (SAF) et à la Fédération nationale des unions des jeunes avocats (A). Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 27 mars 2024. Le président : Signé : M. Alban de Nervaux Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475245.20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel