Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 1 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475252.20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D B a porté plainte contre M. C A devant le conseil départemental des Yvelines de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui l'a transmise, sans s'y associer, à la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une ordonnance du 8 juillet 2021 prise en application du 6ème alinéa de l'article R. 4126-9 du code de la santé publique, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a transmis cette plainte à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 28 mars 2022, cette chambre a infligé à M. A la sanction du blâme. Par une décision du 20 avril 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel de M. A contre cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 19 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Galy Isabelle, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle a été rendue en méconnaissance du principe d'impartialité garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'un des membres de la formation de jugement a été, au niveau départemental, président du même syndicat que le plaignant ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de répondre à la fin de non-recevoir soulevée dans sa requête d'appel tirée de ce que la plainte de M. B était irrecevable faute d'être motivée en droit ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'il a méconnu son obligation déontologique de confraternité résultant des articles R. 4127-259 et R. 4127-261 du code de la santé publique ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la décision de première instance n'a pas fait une appréciation disproportionnée de la gravité des faits qui lui sont reprochés en lui infligeant la sanction disciplinaire du blâme ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que la plainte de M. B ne présente pas de caractère abusif. Il soutient en outre que la décision qu'il attaque est entachée d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit, en ce qu'elle lui inflige une sanction hors de proportion avec la faute qui lui est reprochée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à M. D B et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 1er mars 2024. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475252.20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel