Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 1 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475255.20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale du Var de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé la société Grand Casino de Bandol à le licencier pour faute ainsi que la décision implicite de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique présenté le 8 septembre 2018. Par un jugement n° 1900805 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22MA00904 du 21 avril 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. B, annulé ce jugement et rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 20 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société Grand Casino de Bandol la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité, en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire, en ce qu'il se fonde sur des éléments figurant dans un mémoire qui ne lui a pas été communiqué ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge régulière la procédure d'enquête contradictoire diligentée par l'inspectrice du travail en application des dispositions de l'article R. 2421-4 du code du travail alors qu'il n'a pas pu s'exprimer en dernier devant celle-ci ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la procédure de licenciement n'est entachée d'aucune irrégularité alors que l'employeur avait pris la décision de le licencier avant l'entretien préalable au licenciement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la société Grand Casino de Bandol et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475255.20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel