Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 6 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475287.20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Grigny, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart et la commune de Ris-Orangis ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 4 avril 2018 approuvant le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) autour du dépôt d'hydrocarbures de la Compagnie Industrielle Maritime situé à Grigny et du dépôt de gaz liquéfié de la société Antargaz situé à Ris-Orangis. Par trois jugements n° 1803885, n° 1803904 et n° 1803871 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes. Par un arrêt nos 21VE00261, 21VE00262, 21VE00285 du 21 avril 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les appels formés par la commune de Grigny, la commune de Ris-Orangis, et la communauté d'agglomération du Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart contre ces jugements. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 juin, 21 septembre, 19 décembre 2023 et 28 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Grigny et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs appels ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Grigny et autres; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elles attaquent, la commune de Grigny et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il se fonde sur la circonstance que le PPRT n'aurait pas d'incidence sur l'environnement pour juger légale la dispense d'évaluation environnementale accordée par le préfet et contestée par voie d'exception ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la circonstance que l'arrêté du 7 avril 2015, portant prescription du PPRT et contesté par voie d'exception, omet de désigner la SNCF comme personne publique associée ne le rend pas illégal ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le commissaire-enquêteur a suffisamment motivé son avis ; - d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le plan litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 515-16-4 alors qu'il impose des expropriations ; - d'une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 515-16-2 du code de l'environnement, et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le PPRT apporte une protection suffisante et adaptée aux risques encourus par les usagers du RER D ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il n'y a pas lieu d'abroger l'arrêté du 4 avril 2018 alors que des changements des circonstances de fait et de droit postérieurs à son édiction l'imposent. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Grigny et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Grigny, première dénommée pour l'ensemble des requérantes. Copie en sera adressée à la société Antargaz, à la compagnie industrielle maritime et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 6 mai 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475287.20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel