Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 13 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475290.20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1906547 du 29 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY02901 du 20 avril 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale avait régulièrement mis en œuvre la procédure de taxation d'office des sommes de 300 000 et 308 500 dirhams portées en 2013 au crédit de son compte ouvert au Maroc, en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, alors que la mise en demeure de compléter les explications qu'il avait apportées au sujet de l'origine de ces sommes ne précisait pas les compléments de réponse souhaités, en méconnaissance de l'article L. 16 A du même livre ; - l'a entaché de contradiction de motifs, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, après avoir relevé que l'administration marocaine avait légalisé les signatures portées sur l'acte de reconnaissance de dette du 14 juin 2013 dont il se prévalait, qu'il n'était pas établi que cet acte aurait été enregistré auprès de cette administration et que celui-ci était dépourvu de valeur probante ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant dépourvue de valeur probante, pour des motifs inopérants, la demande de remboursement du 26 novembre 2015 dont il se prévalait ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'était pas établi que les sommes de 300 000 et 308 500 dirhams portées en 2013 au crédit de son compte ouvert au Maroc provenaient d'un prêt qui lui avait été consenti ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l'administration avait pu appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts en se fondant sur l'importance des sommes dissimulées, la nature des revenus d'origine indéterminée ainsi que l'écart entre les revenus imposables et les revenus déclarés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Articler 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 13 février 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475290.20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel