Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 11 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475318.20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D C et Mme B A ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 30 juin 2022 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes tendant à ce que leur soit reconnue la qualité de réfugié ou, à défaut, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22046989/22046990 du 14 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 25 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C et Mme A demandent au Conseil d'Etat 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à leur avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme A et de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, M. C et Mme A soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile a : - insuffisamment motivé sa décision et rendu celle-ci à la suite d'une procédure irrégulière en ne répondant pas au moyen tiré de leur difficulté de se faire comprendre, faute d'avoir pu bénéficier de la présence d'un interprète en langue bété ; - dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce et insuffisamment motivé sa décision en retenant que les craintes qu'ils énonçaient ne pouvaient être regardées comme fondées au regard des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dénaturé les pièces du dossier et des faits de l'espèce et insuffisamment motivé sa décision en retenant que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l'audience ne permettaient de tenir pour établis les faits qu'ils alléguaient ni pour fondées les craintes qu'ils énonçaient au regard de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C et de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C et à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 11 mars 2024. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier La secrétaire : Signé : Mme Catherine Xavier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475318.20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel