Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 26 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475320.20241126
- Date
- 26 novembre 2024
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IAFaits
Le demandeur et sa mère, propriétaires d'un appartement à Gentilly, ont obtenu en 2010 une ordonnance d'expulsion contre des locataires. Le concours de la force publique pour exécuter cette expulsion a été accordé avec retard par le préfet du Val-de-Marne, d'abord partiellement pour la période du 16 juin 2013 au 31 août 2014, puis intégralement le 10 juillet 2015. Les propriétaires ont demandé réparation du préjudice subi entre le 1er septembre 2014 et le 10 juillet 2015. Une provision de 1 997,19 euros leur a été allouée en référé le 17 novembre 2017, mais le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande indemnitaire au fond par un jugement du 21 avril 2023.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du 21 avril 2023 devant le Conseil d'Etat. Le pourvoi a été enregistré les 22 juin et 22 septembre 2023. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur avant de statuer.
Question juridique
L'indemnisation allouée en référé par une provision couvre-t-elle intégralement le préjudice subi par le demandeur, justifiant ainsi le rejet de sa demande indemnitaire au fond ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a annulé le jugement du 21 avril 2023 du tribunal administratif de Melun et renvoyé l'affaire devant cette juridiction. Il a également condamné l'Etat à verser une somme de 3 000 euros au demandeur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à leur verser la somme de 11 330 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour eux du refus du préfet du Val-de-Marne de leur accorder le concours de la force publique pour exécuter une décision de justice relative à l'expulsion des occupants d'un appartement leur appartenant à Gentilly. Par un jugement n° 2112136 du 21 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 22 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. C et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A C et Mme D C, sa mère, depuis décédée, ont donné à bail, en 2003, un appartement à usage d'habitation situé 18 rue Lefebvre à Gentilly (Val-de-Marne). Par une ordonnance de référé du 4 novembre 2010, le tribunal d'instance de Villejuif a ordonné l'expulsion des locataires qui avaient cessé de s'acquitter de leur loyer. Ceux-ci se sont toutefois maintenus irrégulièrement dans les lieux. Le concours de la force publique, requis le 16 avril 2013, n'a été octroyé que le 10 juillet 2015 par le préfet du Val-de-Marne. Les consorts C ont, en conséquence, demandé au préfet de les indemniser des préjudices ayant résulté pour eux du retard avec lequel le concours de la force publique leur a été accordé. Le préfet a répondu favorablement à cette demande pour la période s'étendant du 16 juin 2013 au 31 août 2014. Les consorts C ont alors saisi le tribunal administratif de Melun pour voir condamner l'Etat à les indemniser également des préjudices subis entre le 1er septembre 2014 et le 10 juillet 2015. Par une ordonnance n° 1602549 du 17 novembre 2017, la juge des référés du tribunal administratif a condamné l'Etat à leur verser une provision de 1 997,19 euros. Puis, par un jugement du 21 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande au fond. MM. C se pourvoient en cassation contre ce jugement. 2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, pour rejeter la demande indemnitaire des requérants, la magistrate désignée du tribunal administratif de Melun a estimé que la provision allouée par l'ordonnance du juge des référés du 17 novembre 2017 les avait indemnisés de la totalité de leur préjudice tenant aux pertes de loyer et aux charges associés à l'appartement ainsi qu'au manque à gagner dont ils sollicitaient l'indemnisation. Il ressort toutefois des termes de cette ordonnance que le montant alloué en référé à titre de provision correspondait uniquement aux charges locatives non payées mais ne couvrait pas les pertes alléguées par les requérants tenant au non-versement des loyers auxquels ils estimaient pouvoir prétendre. Par suite, en jugeant que le préjudice subi avait déjà été indemnisé par la provision allouée, le jugement litigieux s'est mépris sur la portée de l'ordonnance du 17 novembre 2017. MM. C sont, par suite, fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi, à en demander, pour ce motif, l'annulation. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à MM. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 21 avril 2023 du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Melun. Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. A C et M. B C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A C, premier dénommé et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 26 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Laurence Helmlinger La rapporteure : Signé : Mme Sara-Lou Gerber La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Réseau de citations
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2024:475320.20241126
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475320.20241126