Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475336.20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'avis défavorable du 28 juin 2021 de la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature sur sa demande de réexamen de sa demande d'intégration directe dans le corps judiciaire sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et, d'autre part, d'enjoindre à cette commission d'émettre un avis favorable à sa demande. Par une décision n° 455390 du 28 avril 2023, le Conseil d'Etat a rejeté la requête de Mme B. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 juin et 26 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 28 avril 2023 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête. Elle soutient que le Conseil d'Etat a : - omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'absence de modalités prévues par l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature au réexamen de son dossier par la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature ; - omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'absence d'une audition de qualité par la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature ; - commis une erreur matérielle en jugeant que la circonstance que sa demande ait été réexaminée par la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature après l'expiration du délai de deux mois prescrit par la décision du 18 novembre 2020 était sans incidence sur la légalité de l'avis attaqué ; - commis une erreur matérielle en se prononçant sur un moyen d'insuffisance de motivation de la décision alors qu'elle entendait critiquer l'absence de réactualisation administrative de son dossier par la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature ; - inexactement retranscrit la décision du 18 novembre 2020 et n'a pas tenu compte de son évolution de carrière. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, faute de contester une erreur matérielle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale ". Le recours en rectification d'erreur matérielle prévu par ces dispositions n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité, en 2017, l'intégration directe au premier ou au second grade de la hiérarchie judiciaire sur le fondement des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Par une décision n° 429084 du 18 novembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'avis défavorable à cette candidature émis par la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature réunie les 19 et 20 mars 2018 ainsi que son avis rejetant le recours gracieux formé par l'intéressée, rendu dans sa séance du 6 décembre 2018, en tant qu'ils concernaient sa demande d'intégration directe au second grade, d'autre part, enjoint à la commission d'avancement d'émettre, dans un délai de deux mois, après réexamen du dossier, un nouvel avis sur la demande d'intégration directe présentée par Mme B. Par un nouvel avis émis le 28 juin 2021, la commission d'avancement s'est, après réexamen, prononcée défavorablement sur cette demande. Mme B a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cet avis et d'enjoindre à cette commission d'émettre un avis favorable à sa demande. Par une décision du 28 avril 2023, le Conseil d'Etat a rejeté sa requête. Mme B demande la rectification de cette décision pour erreur matérielle. 4. En premier lieu, il ressort des énonciations du point 3 de la décision attaquée que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a répondu au moyen relatif au vice de procédure tiré de ce que la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature se serait abstenue, lors du réexamen de sa demande d'intégration directe, de tenir compte de l'ensemble des pièces figurant à son dossier. La circonstance qu'il n'ait pas répondu à l'argument, au demeurant inopérant, tiré de ce que l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ne prévoyait pas les modalités relatives au réexamen d'une demande d'intégration, ni à l'argument tiré de ce que l'audition n'avait pas été de qualité, ne saurait être constitutive d'une erreur de caractère matériel. 5. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le Conseil d'Etat a jugé que la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en émettant un avis défavorable à la demande de la requérante. Le Conseil d'Etat a ainsi porté sur les conclusions de Mme B une appréciation d'ordre juridique qui n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle. 6. En troisième lieu, à l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle, Mme B fait valoir que le Conseil d'Etat aurait commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que sa demande ait été réexaminée par la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature après expiration du délai de deux mois prescrit par la décision du 18 novembre 2020 était sans incidence sur la légalité de l'avis attaqué. Une telle erreur alléguée ne constitue toutefois pas une erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B ne fait état, dans son recours, d'aucune erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire qui entacherait la décision du Conseil d'Etat rendue le 28 avril 2023. Par suite, son recours, qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 833-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable et ne peut dès lors qu'être rejeté. O R D O N N E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 12 mars 2024. Signé : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475336.20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel