Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 29 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475362.20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Maison Michel a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par deux ordonnances nos 2105686 et 2105687 du 17 novembre 2021, la présidente de la 7ème chambre de ce tribunal a rejeté ses demandes. Par un arrêt nos 21MA04792, 21MA04793 du 13 avril 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appels formés par la société Maison Michel contre ces ordonnances, annulé celles-ci et rejeté les conclusions présentées par la société devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 25 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Maison Michel demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes et au surplus de ses conclusions d'appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Maison Michel ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2024, présentée par la société Maison Michel ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'elle attaque, la société Maison Michel soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré d'une surévaluation arithmétique du chiffre d'affaires généré par l'activité de fabrication, résultant de la détermination des coefficients de marge sur la base des ventes et non des achats, et d'une erreur de raisonnement consistant à considérer que les achats afférents aux produits sélectionnés par le vérificateur se répartissaient de la même manière que ces produits dans le chiffre d'affaires ; - l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de l'évolution des conditions d'exploitation entre 2012 et 2013 et 2014 et notamment de l'augmentation significative des reventes de boissons en 2014 ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le chiffre d'affaires correspondant aux six produits sélectionnés par le vérificateur correspondait à 54 % des recettes totales ; - a méconnu la portée de ses écritures en estimant qu'elle ne justifiait pas de la méthode qu'elle proposait à partir du même échantillon représentatif validé par le vérificateur. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Maison Michel n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Maison Michel. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 15 mars 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 29 mars 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Saby Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475362.20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel