Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 11 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475371.20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A et Mme E A ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2019 par lequel le maire de Bondues (Nord) a délivré à Mme D un permis de construire une maison individuelle, ensemble la décision du 25 mars 2020 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2003644 du 7 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 23DA01060 du 22 juin 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de M. et Mme A contre ce jugement. Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire enregistré le 6 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bondues la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que le tribunal administratif de Lille a : - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en écartant le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux aurait dû faire l'objet d'un sursis à statuer, en application des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en prenant en compte, pour apprécier la distance du projet par rapport aux limites séparatives, non pas les limites séparatives de l'unité foncière supportant le projet de construction, mais les limites séparatives externes de l'unité foncière ayant fait l'objet d'une division. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à Mme E A. Copie en sera adressée à la commune de Bondues et à Mme B D. Délibéré à l'issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 11 mars 2024. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier La secrétaire : Signé : Mme Catherine Xavier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475371.20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel