Conseil d'État · 7ème chambre — 20 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475378.20240220
- Date
- 20 février 2024
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IAFaits
M. B a demandé l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, puis la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel. M. B a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. L'avocat de M. B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du code de justice administrative.
Question juridique
Un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel peut-il être rejeté sans instruction contradictoire préalable ni audience publique si les moyens invoqués sont manifestement dépourvus de fondement ?
Solution
source officielleLe pourvoi de M. B n'est pas admis car il est manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2103146 du 29 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY04241 du 2 février 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 4 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 1er décembre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier au regard des articles L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 20 février 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 475378
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475378.20240220
Données disponibles
- Texte intégral