Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 3 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475392.20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Wurtz a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 20 novembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Lanton (Gironde) a rejeté sa demande d'accès à " l'impasse Jacques-Cartier " appartenant au domaine public communal, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre au maire de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de sa décision. Par un jugement n° 1901591 du 18 février 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21BX01522 du 26 avril 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Wurtz contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 25 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Wurtz demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lanton la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Wurtz ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Wurtz soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a méconnu l'article R. 741-2 du code de justice administrative en ne mentionnant ni dans les visas ni dans les motifs de sa décision les textes dont elle a fait application ; - l'a rendu au terme d'une procédure irrégulière en ne communiquant pas aux parties, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du même code, le moyen d'ordre public tiré de la caducité de l'article 3 du règlement du lotissement " Résidence des Fontaines " du 27 décembre 1969 en application de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, qu'elle a relevé d'office et sur lequel elle s'est fondée pour rejeter sa demande ; - a méconnu l'article L. 9 du code de justice administrative en s'abstenant de motiver sa décision sur l'application de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme ; - a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que l'espace libre litigieux n'était pas affecté aux besoins de la circulation terrestre, sur ce qu'il n'avait fait l'objet d'aucun aménagement particulier ; - a commis une erreur de droit en écartant les dispositions de l'article 3 du même règlement de lotissement relatives au maintien de l'affectation du sol des routes et des places à la circulation publique, alors que les conditions posées par l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme n'étaient pas remplies ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'espace libre en cause n'était pas affecté à la circulation publique, alors qu'il ressortait de photographies produites à l'instance qu'il se trouvait dans le prolongement direct d'une voie publique, dont il n'était pas distinct sur le plan cadastral, et qu'il était largement utilisé pour des besoins de stationnement ; - a, par voie de conséquence, donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en estimant, pour juger qu'elle n'était pas fondée à réclamer le bénéfice d'une aisance de voirie, qu'elle n'avait pas la qualité de riverain de la voie publique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : : Le pourvoi de la société Wurtz n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Wurtz. Copie en sera adressée à la commune de Lanton. Délibéré à l'issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 3 avril 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Ophélie Champeaux La secrétaire : Signé : Mme Magali MéaulleTVB8M5LZ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475392.20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel