Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 9 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475405.20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SCI Le Moulin Larive a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 13 avril 2019 par laquelle le maire de Montlignon (Val d'Oise) a refusé d'abroger partiellement le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il institue une zone UH1 sur la parcelle cadastrée section AK n° 13 et d'enjoindre à la commune d'abroger dans cette mesure le plan local d'urbanisme dans un délai de six mois. Par un jugement n° 1906649 du 11 mai 2021, le tribunal administratif a annulé cette décision et a enjoint à la commune d'abroger son plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en sous-secteur UH1 la parcelle cadastrée AK n° 13, dans un délai de deux mois. Par un arrêt n° 21VE02059, 21VE02706 du 25 avril 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune de Montlignon contre ce jugement et prononcé un non-lieu sur la demande de sursis à exécution présentée par la commune. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 26 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montlignon demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la SCI le Moulin Larive la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Montlignon. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la commune de Montlignon soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il n'indique pas les raisons qui ont conduit la cour à considérer que le plan local d'urbanisme ne pouvait légalement réserver le sous-secteur UH1 aux seules activités de constructions en lien avec la maison de retraite ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la création d'un sous-secteur UH1 réservé aux activités et constructions en lien avec la maison de retraite procède d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Montlignon n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montlignon. Copie en sera adressée à la SCI le Moulin Larive. Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 9 février 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Flavie Le Tallec La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475405.20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel