Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 19 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475407.20240419
- Date
- 19 avril 2024
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IAFaits
Un propriétaire a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté municipal autorisant une division foncière de deux parcelles, ainsi que le rejet de son recours gracieux contre cet arrêté. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. La cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce jugement en rejetant l'appel formé par le propriétaire. Le propriétaire a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du propriétaire, après une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été examiné en séance publique avec le rapport d'une conseillère d'Etat et les conclusions d'un rapporteur public. L'avocat du propriétaire a été entendu après les conclusions.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi en cassation formé par le propriétaire contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, au motif que cette dernière aurait commis une erreur de droit en jugeant que le propriétaire ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, aucun des moyens soulevés par le propriétaire n'étant de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 novembre 2018 par lequel le maire de Gex (Ain) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A en vue de la division foncière de deux parcelles ainsi que la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le maire de Gex a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un jugement n° 2007298 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY03730 du 25 avril 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 2023 et 26 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir au motif que l'arrêté en litige n'opérait qu'une simple division foncière, alors que cet arrêté créait un lotissement ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir au motif qu'il n'était pas le voisin immédiat des parcelles concernées, sans rechercher si l'opération d'aménagement objet de l'arrêté en litige n'était pas susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée à la commune de Gex. Délibéré à l'issue de la séance du 7 mars 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 19 avril 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Lisa Gamgani La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475407.20240419
Données disponibles
- Texte intégral