Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 12 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475413.20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le maire de Saint-André de la Roche a accordé à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Campareal un permis de construire, après démolition de silos à gravier, un immeuble regroupant des entrepôts, des bureaux, des stationnements de véhicules et un appartement de gardien. Par une ordonnance n° 2204599 du 7 octobre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22MA02822 du 27 avril 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel formé par M. B, annulé cette ordonnance et rejeté la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nice. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 22 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André de la Roche et de la société civile professionnelle AAMC la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que : - la cour administrative d'appel a méconnu la portée de ses écritures en retenant qu'il se bornait à soutenir, pour justifier de son intérêt à agir, que le projet porterait " une atteinte visible à l'environnement urbain " ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en n'effectuant pas, pour apprécier son intérêt à agir, une analyse concrète de l'impact du projet sur ses conditions de vie ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant par voie d'évocation que sa demande était irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, alors que ce point n'avait pas été débattu devant le tribunal, lequel ne l'avait pas invité à régulariser sa demande, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'une fin de non-recevoir ait été soulevée en ce sens devant elle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Saint-André de la Roche et à la société civile professionnelle AAMC. Délibéré à l'issue de la séance du 11 janvier 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 12 février 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Cyril Noël La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 12 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475413.20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel