Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 18 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475415.20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 1er mars 2018 par laquelle le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement, et du logement (DREAL) Occitanie a déterminé les reliquats acquis à verser sur le compteur " congés de récupération ", et d'enjoindre à ce directeur de procéder à la régularisation de sa situation en affectant les heures décomptées auxquelles il a droit au compte prévu à cet effet. Par une ordonnance n° 1904724 du 29 janvier 2021, le président de la 3ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21TL01173 du 25 avril 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 26 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ; - l'arrêté du 23 février 2010 pris pour l'application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 décembre 2023, présentée par M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse : - a commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du règlement intérieur du 1er janvier 2018 pour limiter les possibilités de compensation des durées de déplacement en dehors de la résidence administrative d'affectation, pour la fraction excédant trente minutes par trajet ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant que le règlement intérieur de la DREAL Occitanie était entré en vigueur le 1er janvier 2018 ; - a commis une erreur de droit en faisant application du règlement intérieur du 1er janvier 2018 à sa situation, alors qu'étaient en cause des droits à récupération cumulés au cours de l'année 2017 ; - s'est méprise sur les termes du litige en jugeant que ce dernier avait trait au report en 2018 d'heures ouvrant droit à récupération effectuées l'année précédente, alors qu'étaient également en cause des heures effectuées antérieurement ; - a dénaturé et inexactement qualifié les faits en jugeant qu'il n'établissait pas qu'en lui accordant l'équivalent de six jours reportables au titre du " temps de déplacement compensé ", l'administration avait méconnu l'ancien règlement intérieur ; - a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que le règlement sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de la DREAL du Languedoc-Roussillon, applicable jusqu'au 1er janvier 2018, n'avait pas envisagé le sort en fin d'année des heures nuit et week-end ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures en jugeant qu'il ne contestait pas que le report de ses heures avait été effectué dans la limite du plafond applicable à chacun de ses anciens compteurs. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 21 décembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 18 janvier 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475415.20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel