Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 19 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475419.20240419
- Date
- 19 avril 2024
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IAFaits
Des représentants légaux agissant pour le compte d'un enfant mineur ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler une décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile et de lui accorder la qualité de réfugiée ou, à défaut, la protection subsidiaire. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande par une décision du 1er mars 2023. Les représentants légaux ont formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre cette décision, sollicitant son annulation et la condamnation de l'OFPRA à des frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Les représentants légaux ont invoqué une erreur de droit, une insuffisance de motivation et une dénaturation des faits par la Cour nationale du droit d'asile. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat des représentants légaux.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une décision de la Cour nationale du droit d'asile, contestant une erreur de droit, une insuffisance de motivation ou une dénaturation des faits, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C et Mme D A, agissant au nom de leur enfant mineure, E C, ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 septembre 2022 rejetant sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22059901 du 1er mars 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 26 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. C et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, M. C et Mme A soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'erreur de droit, en s'abstenant de procéder à un examen individuel des craintes de persécution auxquelles leur fille, mineure, se trouverait personnellement exposée en cas de retour en Guinée ; - d'erreur de droit et, en tout état de cause, d'insuffisance de motivation, en s'abstenant d'examiner, d'une part, les éléments circonstanciés allégués sur la situation propre de la famille de leur fille et, d'autre part, les éléments avancés sur l'ethnie à laquelle appartient sa famille et la région dont elle est originaire, au regard du contexte géographique et sociologique, tel qu'il ressort des informations géopolitiques disponibles, en ce qui concerne les craintes de persécution liées au risque d'excision de leur fille ; - de dénaturation des faits et pièces du dossier, en estimant que l'instruction et leurs déclarations n'avaient pas permis d'établir le bien-fondé des craintes que leur fille fasse l'objet de mutilations génitales féminines en cas de retour en Guinée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et Mme D A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 7 mars 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 19 avril 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Lisa Gamgani La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475419.20240419
Données disponibles
- Texte intégral