Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 22 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475422.20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de les décharger, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014, pour un total de 1 176 379 euros. Par un jugement n° 1904174 du 4 mai 2021, le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur leur demande à hauteur de 409 465 euros et rejeté le surplus de leurs conclusions. Par un arrêt n° 21BX02963 du 25 avril 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé le non-lieu à concurrence d'un dégrèvement de 1 708 euros et rejeté le surplus de leurs conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 26 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché : - d'erreurs de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en écartant le moyen tiré de ce que la procédure d'assistance administrative internationale engagée dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la société Groupe Avenue portait en réalité sur leur situation personnelle et aurait donc dû être entourée des garanties requises à ce titre, alors que, les demandes adressées aux autorités étrangères n'ayant pas été produites, il était impossible de vérifier leur contenu ; - d'erreur de droit et, en tout état de cause, de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les propositions de rectification ne méconnaissaient pas l'exigence de motivation énoncée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales alors qu'elles ne faisaient pas état de la qualité de maître de l'affaire imputée à M. A ; - d'erreur de droit et, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que les cadeaux faits par la société Groupe Avenue ne l'avaient pas été dans l'intérêt de celle-ci, sans examiner les différents éléments produits par les requérants, lesquels établissaient un tel intérêt ; - d'erreur de droit dans l'imputation de la charge de la preuve et, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier, en se fondant seulement, pour juger que la réalité des prestations fournies par la société Samoar n'était pas établie, sur ce que M. A en était seul actionnaire, directeur opérationnel et détenteur de la signature de son compte en banque, alors que, les requérants ayant produit des factures régulièrement comptabilisées, il incombait à l'administration d'apporter des éléments de nature à étayer sa contestation de leur caractère déductible. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 22 mars 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475422.20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel