Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475423.20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, en premier lieu, d'annuler, d'une part, la décision du 12 décembre 2018 par laquelle la ministre des armées l'a placé en congé de longue durée pour maladie du 23 octobre 2018 au 22 avril 2019 et, d'autre part, la décision du 30 juillet 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif devant la commission des recours militaires tendant à faire reconnaître comme imputables au service la pathologie qu'il présente et l'arrêt de travail du 23 octobre 2018 au 22 avril 2019 consécutifs et, en second lieu, d'enjoindre à la ministre des armées de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1903315 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé la décision précitée du 30 juillet 2019 et l'arrêt de travail du 23 octobre 2018 au 22 avril 2019 et, d'autre part, enjoint à la ministre de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Par un arrêt n° 22DA00550 du 9 mars 2023, la cour administrative d'appel de Douai a, sur un appel formé par la ministre des armées, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif d'Amiens. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 26 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la ministre des armées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 25 octobre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - commis une erreur de droit en écartant la fin de non-recevoir qu'il opposait à la requête de la ministre des armées pour tardivité ; - insuffisamment motivé son arrêt, faute d'indiquer pour quels motifs les éléments d'information contenus dans les documents produits n'étaient pas de nature à établir que l'affection dont il souffrait n'était pas en lien avec ses fonctions ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en se référant uniquement à l'avis technique du 29 novembre 2018, au seul vu duquel la ministre des armées aurait pris la décision contestée du 30 juillet 2019 ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier, en particulier la sur-expertise du 1er juillet 2015 et les attestations du médecin-chef de la base de Creil des 19 décembre 2014 et 28 août 2015 en estimant que celles-ci ne reposaient que sur ses dires sans tenir compte du fait qu'elles étaient respectivement établies par un expert et par le médecin militaire-chef de la base aérienne où il était affecté. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris, le 4 mars 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 475423
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475423.20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel