Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 13 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475426.20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Caméléon a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1804476 du 5 mars 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY01452 du 27 avril 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Caméléon contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Caméléon demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Cameleon ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Caméléon soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a commis une erreur de droit en jugeant que l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'imposait pas à l'administration fiscale, lors de la procédure d'établissement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de communiquer au contribuable des éléments qui n'étaient pas en sa possession et qui n'avaient pas fondé, même indirectement, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause, alors que l'administration possédait nécessairement ces éléments, incontestablement utiles à l'exercice de ses droits de la défense ; - a commis une erreur de droit en jugeant que, pour qu'elle puisse bénéficier de la correction de la taxe mentionnée par erreur sur les factures qu'elle avait émises, il lui appartenait, dès lors qu'elle n'avait pas envoyé de factures rectifiées à ses clients, d'apporter la preuve qu'elle avait complètement éliminé, en temps utile, le risque de pertes de recettes fiscales ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'appartenait pas à l'administration fiscale de produire, au cours de l'instance, les éventuelles demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée de ses clients étrangers, au motif qu'il était constant que de telles pièces n'avaient pas été rassemblées par l'administration lors du contrôle ; - a commis une erreur de droit en écartant l'invocation des stipulations des articles 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que les rappels litigieux avaient été assortis de la majoration pour manquement délibéré, et en jugeant qu'elle n'avait pas été privée de son droit à un recours effectif. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Caméléon n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Caméléon. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 13 février 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475426.20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel