Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 11 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475430.20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22056127 du 16 février 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés 27 juin et 27 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes présentées devant la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SARL Le Prado, Gilbert, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - commis une erreur de droit en faisant application de l'article 14 du décret n° 151 du 11 novembre 2003 prévoyant une procédure simplifiée pour l'acquisition de la nationalité russe quand elle devait rechercher s'il avait obtenu la nationalité russe au regard de la loi sur la citoyenneté de la Fédération de Russie du 26 novembre 1991, entrée en vigueur le 6 février 1992, qui accordait de façon automatique la citoyenneté russe aux citoyens de l'ex-URSS qui résidaient à titre permanent en République soviétique de Russie au moment de l'entrée en vigueur de la loi dès lors qu'ils n'avaient pas fait, dans l'année suivant cette date, de déclaration spécifiant qu'ils ne souhaitaient pas avoir la citoyenneté de la Fédération de Russie ; - commis une erreur de droit en examinant uniquement ses craintes à l'égard de la Géorgie, sans rechercher, eu égard au principe d'unité de la famille, si son épouse et sa fille ne nourrissaient pas également des craintes à l'égard de ce pays ; - dénaturé les pièces du dossier en énonçant, pour considérer que le caractère personnel et actuel des craintes qu'il invoque au regard du beau-père de son épouse n'était pas établi, qu'il n'a pas livré la moindre information personnalisée s'agissant des menaces qu'il aurait reçues de la part de celui-ci, qu'il s'est borné à une description abstraite et n'a pu fournir aucune précision utile quant à sa dangerosité ou à son influence, qu'il n'a pas fourni d'explications précises et développées quant à la vandalisation de son véhicule par le beau-père de sa compagne et enfin qu'il n'a pas assorti d'explications contextualisées et pertinentes l'acharnement dont cet homme aurait fait preuve à leur encontre ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier, en énonçant que les discriminations qu'il a subies durant son enfance, liées à son origine yézide, n'ont pas atteint un niveau tel qu'elles puissent être qualifiées de persécutions au sens de la convention de Genève ou d'atteintes graves au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 11 mars 2024. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier La secrétaire : Signé : Mme Catherine Xavier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475430.20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel