Conseil d'État · 6ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475448.20240425
- Date
- 25 avril 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Trois sociétés (Gaz'up, Primagaz, Proviridis) ont formé un recours contre des décisions implicites de rejet des ministres compétents, tendant à l'abrogation d'un arrêté du 4 octobre 2022 modifiant un arrêté de 2016. Elles demandaient l'annulation de ces décisions implicites, l'injonction aux ministres d'abroger l'arrêté, et la condamnation de l'État à des frais. Une société (Saipol) est intervenue pour soutenir le rejet de la requête. Les sociétés requérantes ont ensuite déclaré se désister purement et simplement de leur requête.
Procédure
Le Conseil d'État a enregistré la requête le 26 juin 2023. Le ministre a conclu au rejet de la requête par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2024. La société Saipol est intervenue pour soutenir le rejet par un mémoire enregistré le même jour. Les sociétés requérantes ont déposé un nouveau mémoire le 21 mars 2024 déclarant leur désistement pur et simple.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité et l'effet d'un désistement pur et simple dans une procédure contentieuse administrative, ainsi que sur la conséquence de ce désistement sur une intervention tierce.
Solution
source officielleLe Conseil d'État a donné acte du désistement pur et simple des sociétés requérantes et a considéré que l'instance prenait fin. Il a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'intervention de la société Saipol, devenue sans objet.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 26 juin 2023, la société Gaz'up, la société Primagaz et la société Proviridis demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de l'intérieur et des outre-mer, et du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, rejetant leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 4 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R. 318-2 du code de la route ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de l'intérieur et des outre-mer, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, de procéder à l'abrogation de l'arrêté du 4 octobre 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à chacune des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 janvier 2024, la société Saipol conclut au rejet de la requête. Par un nouveau mémoire, enregistré le 21 mars 2024, la société Gaz'up et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société Gaz'up et autres étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. L'instance prenant fin par suite du désistement de de la société Gaz'up dont il est donné acte par la présente ordonnance, l'intervention de société Saipol est devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la société Saipol. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société Gaz'up et autres. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gaz'up, la société Primagaz, à la société Proviridis et à la société Saipol. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 25 avril 2024 Signé : Mme B A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475448.20240425
Données disponibles
- Texte intégral