Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475456.20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme Clinique Saint-Brice a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - en premier lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 avril 2021 du directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France n° DOS-2021/1202 fixant pour 2020 le montant de la garantie mentionnée au IV de l'article 1er ainsi qu'aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de fonctionnement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie de covid-19 pour l'année 2020, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre à cette même autorité d'édicter un nouvel arrêté fixant le montant de la garantie de financement devant lui être allouée au titre de l'année 2020, à titre principal à hauteur de 2 696 233 euros et à titre subsidiaire à hauteur d'un montant à déterminer par le tribunal ; - en second lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2022 de la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Île-de-France n° DOS-2022/2035 fixant pour 2021 le montant de la garantie mentionnée au IV de l'article 1er ainsi qu'aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 13 mai 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie de covid-19 pour l'année 2021 et d'enjoindre à cette même autorité d'édicter un nouvel arrêté fixant le montant de la garantie de financement devant lui être allouée au titre de l'année 2021, à titre principal à hauteur de 3 235 480 euros et à titre subsidiaire à hauteur d'un montant à déterminer par le tribunal. Par une ordonnance n°s 2305142, 2305146 du 12 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 12 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clinique Saint-Brice, représentée par la SARL Cabinet Briard, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé d'Île-de-France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 27 février 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Clinique Saint-Brice a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 ; - l'arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de fonctionnement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie de covid-19 pour l'année 2020 ; - l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de fonctionnement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie de covid-19 pour l'année 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Clinique Saint-Brice soutient que : - elle a été rendue au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ; - elle est insuffisamment motivée en en ce qu'elle n'analyse pas le moyen opérant qu'elle soulevait, tiré de ce que l'arrêté du 9 avril 2021 du directeur général de l'agence régionale de santé avait été rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure administrative, auquel elle ne répond pas davantage ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde, pour rejeter sa demande de suspension de l'exécution des arrêtés des 9 avril 2021 et 12 mai 2022 du directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France fixant pour les années 2020 et 2021 le montant de la garantie de financement, sur les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 13 mai 2021, qui sont seulement applicables à la fixation du montant de la garantie de financement pour 2020 ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde, pour rejeter sa demande de suspension de l'exécution des arrêtés des 9 avril 2021 et 12 mai 2022 du directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France fixant pour les années 2020 et 2021 le montant de la garantie de financement, sur l'existence de difficulté matérielles internes à la société Clinique Saint-Brice, en méconnaissance des dispositions applicables de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Clinique Saint-Brice n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Clinique Saint-Brice. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Fait à Paris, le 11 mars 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475456.20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel