Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 29 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475483.20241029
- Date
- 29 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société MEI Partners a demandé au Conseil d'Etat, d'une part, de prononcer une astreinte à l'encontre de l'État en vue d'assurer l'exécution de l'obligation de supprimer des garanties financières octroyées par l'établissement public BPI France à la société Bpifrance Financement et, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites du ministre de l'économie et des finances refusant de notifier à la Commission européenne des aides qui auraient été octroyées sous forme de garantie à première demande par l'établissement public Bpifrance à la société Bpifrance Financement et les actes octroyant cette garantie, et la décision implicite de refus de récupération des aides ainsi octroyées. Par une décision n° 421061 du 14 décembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté la demande d'astreinte de la société MEI Partners et a, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, attribué au tribunal administratif de Paris le jugement du surplus des conclusions de sa demande. Par un jugement n° 1823505 du 27 septembre 2021, ce tribunal a rejeté la demande de la société MEI Partners. Par un arrêt n° 21PA05797 du 6 mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société MEI Partners et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 juin et 28 septembre 2023 et le 18 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) de lui allouer une provision de 7 500 euros au titre des dispositions du A du III de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; 2°) d'annuler cet arrêt ; 3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, M. A demande de surseoir à statuer sur ses conclusions mentionnées aux 2° à 4° jusqu'à l'issue définitive de la procédure principale T-217/24 pendante devant la Cour de justice de l'Union européenne. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 ; - le code civil ; - la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la société MEI Partners ne pouvait se prévaloir d'une situation de concurrence avec Bpifrance ; - a méconnu la garantie procédurale selon laquelle toute décision portant atteinte aux droits conférés par la directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, incluant la décision refusant de remédier aux violations signalées, fait l'objet d'un contrôle juridictionnel conformément à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et a méconnu son office en s'abstenant de relever d'office ce droit ; - a méconnu l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - a méconnu l'article 88-1 de la Constitution dès lors que la directive 2019/1937 a été tardivement et incomplètement transposée en droit français ; - a méconnu les dispositions de la directive 2019/1937 et du chapitre II de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, d'une part, en donnant accès à des informations confidentielles présumées protégées à la sous-direction du financement des entreprises de la Direction Générale du Trésor et, d'autre part, en accueillant les mémoires signés par un membre de cette sous-direction, qui n'est pas une autorité considérée comme indépendante et autonome, au sens de la directive ; - a méconnu l'inversion de la charge de la preuve instaurée par le paragraphe 5 de l'article 21 de la directive 2019/1937, transposé au A du III de l'article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016, ainsi que le principe de confiance légitime, en jugeant qu'il n'était pas établi que les aides en causes seraient illégales et qu'elles devraient faire l'objet de la part de l'Etat français d'une récupération auprès de leurs bénéficiaires ; - a méconnu son office en s'abstenant d'ordonner toute mesure d'instruction ; - a méconnu les dispositions du paragraphe 5 de l'article 21 de la directive 2019/1937 en imposant aux requérants de justifier par leurs propres moyens du succès des actions devant les juridictions nationales ou la Commission européenne afin d'obtenir le paiement d'une provision ; - a commis une erreur de droit en rejetant les conclusions tendant au versement d'une provision sur le fondement de l'article 1301-2 du code civil au motif que les requérants ne justifiaient pas du succès de l'action intentée auprès de la Commission européenne en vue de la récupération des aides d'Etat, ni de l'existence d'un enrichissement sans cause de l'Etat, alors que cette condition de succès ne se confond pas avec la condition de l'utilité prévue par les articles 1301 et 1301-1 du même code, et alors qu'il y avait lieu de vérifier si la révélation de l'illégalité des aides avait été empêchée par un organe de l'Etat ; - a méconnu l'article 10 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en subordonnant l'octroi de la provision sollicitée à la condition que les requérants justifient du succès de l'action intentée auprès de la Commission européenne en vue de la récupération des aides d'État. 3. Aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Le pourvoi de M. A présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. A à payer une amende de 5 000 euros. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 5 000 euros. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de la séance du 4 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 29 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475483.20241029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel