Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 12 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475518.20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Natur'Hainaut a demandé, sur le fondement, d'une part, de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, d'autre part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a enregistré, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, un centre de tri des déchets non dangereux issus de la collecte sélective des déchets ménagers, au profit du syndicat inter-arrondissement de valorisation et d'élimination des déchets (SIAVED), et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande tendant à ce que cette demande d'enregistrement soit instruite selon les règles de l'autorisation environnementale. Par une ordonnance n° 2304313, 2304345 du 16 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 13 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Natur'Hainaut demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et du SIAVED la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de l'association Natur'Hainaut ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 février 2024, présentée par l'association Natur'Hainaut ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'association Natur'Hainaut soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que le projet en cause nécessitait une évaluation environnementale ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Natur'Hainaut n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Natur'Hainaut. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au syndicat inter-arrondissement de valorisation et d'élimination des déchets. Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 12 mars 2024. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475518.20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel