Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 29 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475555.20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'indivision A, représentée par Mmes B et C A, a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle ont été assujettie au titre des années 2017 et 2018, pour les immeubles qu'elle possède 4 bis boulevard Morland et 4 boulevard Henri IV à Paris 4ème arrondissement, ainsi que la décharge de la taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle cette indivision a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison de l'immeuble qu'elle possède en indivision 4 bis boulevard Morland et de l'année 2019 à raison de l'immeuble situé 4 boulevard Henri IV. Par un jugement n° 1911274, 1913129, 1913130 2019652 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 21PA05098 du 30 juin 2023 enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat les conclusions du pourvoi, enregistré le 13 septembre 2021 au greffe de cette cour, formées par Mmes A, contre ce jugement en tant qu'il statue sur leurs conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre des années 2017 et 2018 à raison des biens immobiliers situés 4 bis boulevard Morland et 4 boulevard Henri IV. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 novembre 2023, Mmes A, agissant au nom de l'indivision A, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il statue sur leurs conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2023, présentée par Mmes B et C A ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de l'indivision A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elles attaquent en tant qu'il statue sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, Mmes A soutiennent que le tribunal administratif de Paris : - s'agissant de l'immeuble situé au 4 boulevard Henri IV, s'est mépris sur la teneur et la portée de leurs écritures et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elles n'apportaient aucun élément permettant de justifier de leur volonté de louer ces appartements ; - s'est mépris sur la teneur et la portée des écritures et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elles ne justifiaient pas de l'état de délabrement de ces locaux, ni du fait que les précédents occupants les auraient laissés dans un état qui les aurait rendus impropres à l'habitation ; - a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour juger que l'indivision A n'était pas fondée à demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison des appartements situés dans cet immeuble, que la vacance des appartements ne pouvait être regardée comme indépendante de sa volonté au sens des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts, dès lors qu'aucun travaux d'entretien n'avait été entrepris depuis de nombreuses années et qu'elle ne pouvait se prévaloir du coût des travaux à entreprendre et des déficits fonciers générés par ces biens alors qu'elle est propriétaire de deux immeubles d'habitation, un tel patrimoine immobilier devant en principe lui permettre de faire face aux dépenses nécessaires à la remise en état des appartements ; - a commis une erreur de droit au regard des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts en jugeant qu'en tout état de cause, il ne résultait d'aucun texte que l'exonération prévue par ces dispositions était subordonnée à la condition que les propriétaires ne puissent percevoir de revenus sur un local destiné à la location ; - s'agissant de l'immeuble situé au 4 bis, boulevard Morland, a entaché sa décision d'une erreur de droit en jugeant qu'il résultait des motifs qu'il avait retenus en réponse aux conclusions présentées aux fins de décharge de la taxe sur les logements vacants que la vacance des appartements concernés ne pouvait être regardée comme indépendante de la volonté de l'indivision A au sens des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts, relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, alors que les exonérations de taxe sur les logements vacants prévues à l'article 232 du code général des impôts et les dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant de l'article 1389 du code général des impôts obéissent, selon le Conseil constitutionnel, à des critères objectifs différents ; - s'agissant de l'immeuble situé au 4 bis, boulevard Morland, a dénaturé les faits de la cause et les pièces du dossier en jugeant que l'indivision A ne justifiait pas de sa volonté de mettre en location ces appartements et que la vacance des appartements ne pouvait être regardée comme indépendante de sa volonté au sens des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts ; - s'agissant de l'immeuble situé au 4 bis, boulevard Morland, a commis une erreur de droit au regard des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts en jugeant que l'indivision A ne justifiait, ni n'alléguait, avoir exercé une activité commerciale ou industrielle dans le local commercial situé au rez-de-chaussée et ne pouvait ainsi bénéficier de l'exonération prévue par ces dispositions alors que ces dispositions n'exigent pas que le local concerné ait été mis en location antérieurement à la période d'inexploitation pour laquelle ses propriétaires sollicitent l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de ce texte. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mmes A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et Mme C A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475555.20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel