Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 24 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475558.20240524
- Date
- 24 mai 2024
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IAFaits
Des propriétaires ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner une communauté d'agglomération à verser des dommages et intérêts pour des inondations liées à un réseau d'évacuation des eaux pluviales défaillant, ainsi qu'à réaliser des travaux de remédiation sous astreinte. Le tribunal a condamné la collectivité à verser une somme globale de 2 000 euros aux demandeurs, mis à sa charge les frais d'expertise et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure
Le tribunal administratif de Nantes a rendu un jugement le 2 mai 2023. Les demandeurs ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, enregistré les 30 juin et 25 septembre 2023, sollicitant l'annulation du jugement, une réformation au fond et la condamnation de la communauté d'agglomération à une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'État a examiné le pourvoi après une procédure d'admission et entendu les conclusions du rapporteur public.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal administratif est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux permettant d'envisager son admission.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A et D B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de condamner la communauté d'agglomération Laval agglomération à verser aux deux premiers la somme globale de 4 000 euros et à la dernière la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison du mauvais fonctionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales ayant entraîné plusieurs inondations de leur propriété située à Laval et, d'autre part, d'enjoindre à Laval agglomération de réaliser les travaux de remédiation préconisés par l'expert judiciaire dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement du tribunal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2005212 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a condamné Laval agglomération à verser la somme globale de 2 000 euros à M. et Mme B, mis à la charge de Laval agglomération les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 7 300,37 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B et autres. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 25 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, M. B et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de Laval agglomération la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B et autres. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. B et autres soutiennent que le tribunal administratif de Nantes a : - insuffisamment motivé son jugement en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur le préjudice moral invoqué par Mme B ; - commis une erreur de droit en jugeant que la collectivité gestionnaire n'a pas l'obligation d'adapter le réseau d'évacuation des eaux pluviales ; - inexactement qualifié et, à tout le moins, dénaturé les faits de l'espèce en estimant que les insuffisances du réseau d'évacuation des eaux pluviales ne constituaient pas des dysfonctionnements de l'ouvrage ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en se prononçant sur le fonctionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales sans prendre en compte les vices affectant cet ouvrage depuis l'origine ainsi que l'évolution des conditions climatiques. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, représentant désigné pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à Laval agglomération.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475558.20240524
Données disponibles
- Texte intégral