Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 14 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475579.20240214
- Date
- 14 février 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Mme A a demandé l'annulation de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, d'octroi de la protection subsidiaire. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande, et Mme A a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation de Mme A contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il a entendu le rapport et les conclusions, puis a délibéré.
Question juridique
Le pourvoi de Mme A contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il admis ?
Solution
source officielleLe pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22055417 du 14 avril 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet 2023 et 29 septembre 2023, Mme A demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 600 euros à verser à la SCP Lesourd, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée d'irrégularité en estimant qu'elle avait été régulièrement avertie du jour de l'audience, alors que l'avis d'audience n'avait pas été envoyé à son adresse. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 11 janvier 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 14 février 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475579.20240214
Données disponibles
- Texte intégral